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CONFLITS D’INTÉRÊTS DE L’EXPERT CONVENTIONNEL : POURQUOI LES AVOCATS PEUVENT SE RASSURER DEPUIS LA RÉFORME DU 18 JUILLET 2025

  • Photo du rédacteur: Fabien Grimberg
    Fabien Grimberg
  • 30 juin
  • 4 min de lecture
L’expert conventionnel n’est pas désigné par le juge, ce qui inquiète beaucoup d’avocats. Peut-on défendre valablement les intérêts de son client sur la base d’un rapport que l’on peut croire exposé aux conflits d’intérêts ? La réforme du 18 juillet 2025 répond à cette inquiétude. En codifiant le recours conventionnel à un technicien (articles 131 à 131-8 du Code de procédure civile), entré en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2025, elle encadre les conflits d’intérêts, préserve l’impartialité et renforce la valeur du rapport.

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Lorsqu’un expert intervient hors de toute désignation judiciaire, l’avocat redoute trois choses : que l’expert penche pour une partie, qu’un conflit d’intérêts non révélé entache le rapport, et que ce rapport ne porte pas autant que son équivalant judiciaire. Ces craintes sont légitimes. Ce sont précisément celles auxquelles la réforme du 18 juillet 2025 apporte des réponses [1].


I. La réforme du 18 juillet 2025 : un cadre légal donné à l’intervention de l’expert conventionnel


Jusqu’à récemment, seul l’expert désigné par le juge, le technicien commis, disposait d’un statut et d’un cadre imposant qu’il intervienne avec conscience, objectivité et impartialité (article 237 du Code de procédure civile), et prévoyant sa récusation « pour les mêmes causes que les juges » (article 234 du même code) [2]. L’expert mandaté hors du procès agissait sans cadre.

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a comblé ce vide. Entré en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2025, il organise le recours conventionnel à un technicien, que les parties y recourent avant tout procès ou une fois le juge saisi [3].

Sa pierre angulaire est le multilatéralisme : les parties choisissent le technicien d’un commun accord, déterminent ensemble sa mission, le rémunèrent conjointement et ne peuvent le révoquer qu’à l’unanimité [4]. L’expert ne dépend pas d’un camp, mais de l’ensemble des parties, de sorte que la captation par une seule des parties est écartée par nature.


II. Une obligation consacrée de révéler les conflits d’intérêts pouvant entacher la probité de l’expert


C’est le cœur de l’inquiétude des avocats et de leurs mandants. La réforme sanctuarise la protection des intérêts de chaque partie. En effet, avant d’accepter, le technicien doit révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité [5]. La loi impose à l’expert conventionnel d’agir « avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction » [6].

Quels sont les éléments qui doivent être révélés par l’expert et de nature à entacher son impartialité et son indépendance ?

Ici, la loi reste muette et ne dresse pas de liste. Il convient alors de raisonner par analogie en se tournant vers la grille des causes de récusation des juges à laquelle les experts de justice sont soumis (au titre des articles 234, 237 du Code de procédure civile et L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire) :

• Intérêt personnel : intérêt commercial ou patrimonial dans l’ouvrage, le procédé ou l’entreprise examinés.• Conseil antérieur d’une partie : cas fréquent en construction, quand le technicien a participé à la conception, au suivi ou au contrôle des travaux qu’il évalue ensuite.• Dépendance économique : technicien récurrent d’un même assureur, promoteur ou cabinet. C’est le risque le plus insidieux, car compatible en apparence avec le multilatéralisme.• Liens personnels : parenté, alliance, amitié ou inimitié notoire avec une partie.

Pour l’avocat, l’obligation de révélation est un outil : exiger la déclaration de liens d’intérêts, la confronter à cette grille, et, en cas de doute sérieux, saisir le juge sur le maintien du technicien. La transparence ne fragilise pas l’expertise, elle la sécurise


III. Une valeur donnée à la chose non-jugée : la garantie du rapport d’expertise conventionnelle


Reste la dernière crainte : quel est le poids, la force probante et contraignante de ce rapport extra-judiciaire ?

À cette question, l’article 131-8 du Code de procédure civile répond de façon limpide en donnant à cette convention « […] la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée »,si et seulement si elle est signée « par les avocats des parties » [7].

Le ministère d’avocat donne donc son entière portée au dispositif issu de la réforme de 2025.

Au-delà d’apposer sa signature à la convention, la pratique devrait imposer à l’avocat signataire d’exiger :1. Que l’expert fournisse la déclaration des liens d’intérêts (art. 131-1 du CPC), et le cas échéant qu’il confronte ses liens à la grille des causes de récusation de l’article 237 du CPC.2. Que le multilatéralisme effectif de la procédure conventionnelle soit respecté (définition conjointe des missions, honoraires partagés…).3. Que l’expert observe scrupuleusement le principe du contradictoire au cours de ses opérations d’expertise (communication des pièces, recueil et annexion des observations).4. Que l’expert rende compte de la traçabilité des échanges, de la méthodologie employée et du calendrier mis en œuvre.

On imagine donc que les garanties apportées depuis l’entrée en vigueur de ce mode amiable de résolution des différends sont de nature à rassurer les avocats. À eux de s’en saisir !


Brice Renaud, Expert de Justice, Associé Fondateur du cabinet Auracle Conseils
(Caution juridique et relecture Fabien Grimberg)


Notes de l'article:


[1] Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends ; entrée en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2025.

[2] Code de procédure civile, art. 234 et 237 ; Code de l’organisation judiciaire, art. L. 111-6 (causes de récusation des juges) et L. 111-7 (abstention).

[3] Code de procédure civile, art. 128, 3° et art. 131 à 131-8.

[4] Code de procédure civile, art. 131.

[5] Code de procédure civile, art. 131-1.

[6] Code de procédure civile, art. 131-2. et CNCEJ, Règles de déontologie de l’expert de justice : vérification de l’absence de conflit d’intérêts avant acceptation ; mêmes garanties d’objectivité et d’impartialité pour l’expert consulté

[7] Code de procédure civile, art. 131-8.

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